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| Cargadores | | As it is | | Membre vétéran |  |
| Posté le 11-01-2006 à 00:16:10
| Alors Miyu : 1844 al 1 (valeur impérative) pose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Donc Château d'Yquem en déduit qu'un associé ne peut pas se voir privé de son droit de participer aux décisions collectives par les statuts (logique). De Gast ne concerne que l'hypothèse où les droits sociaux sont grevés d'usufruit (il reprend 1844 al 3). L'arrêt pose que le nu-proprio est l'associé. Donc une clause réservant à l'usufruitier le pouvoir de participer aux décisions collectives est illicite (en cela il respecte l'arrêt château d'Yquem). Dans la continuité de cette JP, l'arrêt du 22 février 2005 pose que les statuts peuvent réserver l'exclusivité du DROIT DE VOTE à l'usufruitier dès lors que le nu-proprio n'est pas privé du DROIT DE PARTICIPER AUX DÉCISIONS COLLECTIVES, reconnu à 1844 al1 (et qui a une valeur impérative je le rappelle). Donc ces deux arrêts ne contredisent pas la JP Château d'Yquem car il y a une différence entre droit de vote et droit de participer aux décisions collectives. Le vrai pouvoir c'est le droit de vote (okay pour le réserver à l'usufruitier --> application de la dérogation prévue à 1844 al4), mais 1844 al1 réserve impérativement le droit de participer aux décisions collectives au nu-proprio (pouvoir virtuel puisque ça consiste seulement à donner un avis consultatif aux AGs). En espérant avoir été clair
-------------------- "_ Ne me grondez pas, priai-je. Je le sais bien, allez, que je suis fou. _ Taratata, chansons que tout ça ! Tu n'es pas fou le moins du monde, monsieur le professeur, tu es même beaucoup moins fou qu'il ne le faudrait, à mon goût." |
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| Miyu | | Slip Inside | | Nouvelle tête |  |
| Posté le 11-01-2006 à 00:54:21
| Ah yes merci ... jcomprend maintenant ... au bout d'un semestre tout s'illumine merci
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| tinky | | Nouvelle tête |  |
| Posté le 11-01-2006 à 17:18:09
| Bonjour à tous, j'espère que ça a été cet aprem. Je voudrais une confirmation, y'avait pas de piège dans les deux premières questions? Il fallait juste parler dans la première des abus de minorité et dans la deuxième des clauses de capital investissement, en rappelant pour chaque principe les textes de droit commun sur le vote et les clauses léonines? Cest le petit doute d'après exam! Merci pr les réponses. Bon courage pour le reste |
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| doodoonette | | the human abstract | | Nouvelle tête |  |
| Posté le 11-01-2006 à 17:21:25
| J'espère que Largo WINCH vous a inspiré Je ne savais pas que Mr Bureau était un fan du groupe W...
-------------------- the constant search for salvation...where whispers and lies have no grip...where the ghosts and shadows fade...and the two contrary states of the human soul merge.. Le Royaume de Dieu est en Toi et tout autour de Toi... |
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| Belteral | | Membre vétéran |  |
| Posté le 11-01-2006 à 17:49:51
| Et hop, autant pour l'anonymat de M. W. Pas mal. On était assez dirigés par les questions, mais ca recouvrait une bonne partie du programme. Joli sujet.
-------------------- What is best in life ? Crush the enemies, see them driven before you and hear the lamentations of their women. That is good !
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| constantine | | The real world... | | Nouvelle tête |  |
| Posté le 11-01-2006 à 17:51:20
| >Tinki : pas de piège je pense Qu'avez vous mis sur la responsabilité du dirigeant par rapport au manager? G mis que le préjudice du manager é t incertain donc ke de tte façon, carotte... |
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| Loserito | | Méchant Benjamin! | | Nouvelle tête |  |
| Posté le 11-01-2006 à 18:09:09
| très bon sujet, assez dirigiste mais qui permettait de mettre pas mal de chose pour la responsabilité, j'ai pas envie de me replonger dans mes cours pour vérifier, mais en gros je pense que fallait dire que la resp du dirigeant n'est engagé qu'en cas de faute commise en dehors de ses fonctions (on retrouve un peu le coup de la faute détachable chère aux publicistes). Au début c'était presque jamais admis (cf l'arret avec la station service, la faute était énorme, mais dans l'exercice des fonctions), et la jurisprudence a ajouté que la faute en dehors des fonctions ça peut etre "une faute grave d'une particulière gravité" ou qqchose dans le genre. Et en l'espèce je vois pas où est la faute grave et intentionnelle donc aucun soucis. J'ai également parlé du droit de la responsabilité avec le préjudice incertain et le lien de causalité très difficile à prouver. voilà, jme plante p e, je suis loin, très loin d'etre une sommité en droit des affs |
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| Cargadores | | As it is | | Membre vétéran |  |
| Posté le 11-01-2006 à 18:36:14
| Ca aurait pu être pire. Certaines questions étaient vraiment très orientées, à la limite il pouvait aussi nous donner les réponses hein Pareil que Loserito et Constantine, j'ai parlé du préjudice et du lien de causalité difficiles à prouver pour établir la resp du dirigeant. Fallait se fonder sur L-223-22 non ? Pour la troisième question, j'ai envisagé à la fois de l'abus de majorité et l'augmentation des obligations des associés. Sinon les deux premières questions n'étaient pas très difficiles. Enfin on verra bien
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| constantine | | The real world... | | Nouvelle tête |  |
| Posté le 11-01-2006 à 18:38:58
| la décision d'augmentation du capital se fait à majorité, unanimité??? |
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| Cargadores | | As it is | | Membre vétéran |  |
| Posté le 11-01-2006 à 18:43:10
| L'augmentation de capital dans la SARL passe par la modification des statuts, et il faut la majorité des 3/4. C'est pour ça qu'il y avait abus de minorité par l'associé qui détient 28% du capital. Non ?
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| Belteral | | Membre vétéran |  |
| Posté le 11-01-2006 à 18:44:42
| En tout cas c'est ce que j'ai mis.
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| Loserito | | Méchant Benjamin! | | Nouvelle tête |  |
| Posté le 11-01-2006 à 18:46:34
| augmentation du capital majorité des 3/4 dans les SARL oui carga, c L223-30 alinéa 2! et pour le 223-22 oui c'est ça en partie, mais fallait surtout parler de la jurisprudence à mon avis |
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| Gogo Gadget | | Membre vétéran |  |
| Posté le 11-01-2006 à 21:22:10
| cargadores a écrit :
L'augmentation de capital dans la SARL passe par la modification des statuts, et il faut la majorité des 3/4. C'est pour ça qu'il y avait abus de minorité par l'associé qui détient 28% du capital. Non ? |
J'ai rajouté une petite précision quant à la loi de 2005 établissant une majorité des 2/3 pour les sociétés constituées apres la loi. L'assemblée peut décider de se conformer aux disposition de la loi. Dans l'énoncé du CP, rien n'est dit s'il y a eu ou non un changement de la majorité nécessaire. Si tel est le cas, plus de problème puisqu'il possede 70% des parts et qu'il ne lui en faut que 66%. Il serait d'autant plus surprenant de trouver une modification de cette sorte : On voit mal le minoritaire voter une modification des statuts lui enlevant son pouvoir et que par conséquent, on allait prendre l'hypothèse dans laquelle il n'y a eu aucune modification de statut suite à la loi de 2005.
-------------------- Amoureux de ma Cherry Totale liberté de penser cosmique vers un nouvel âge reminiscent. |
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| Loserito | | Méchant Benjamin! | | Nouvelle tête |  |
| Posté le 11-01-2006 à 21:58:09
| j'ai pas compris, tu dis que faut une majorité des 2/3 pr les sociétés constituées après la loi, mais là la société elle est constituée avant la loi, c'est dit dans l'énoncé! ou alors j'ai rien compris, lol |
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| Gogo Gadget | | Membre vétéran |  |
| Posté le 11-01-2006 à 22:35:21
| Je vais m'expliquer plus clairement, en me relisant, c'est un peu embrouillé. L'art. 223-30 al. 5 nous dit que : "Les sociétés constituées antérieurement à la loi de 2005 (donc c'est le cas en l'espece) peuvent sur décision prise à l'unanimité des associés, être régies par les dispositions du 3eme alinéa". Le 3eme alinéa pose que "les modifications sont décidées à la majorité des 2/3". Donc, la société qui nous intéresse ici est normalement régi sous l'alinéa 2 posant qu'une modification ne peut intervenir que dans le cas d'une majorité des 3/4. Comme il n'est rien dit sur une modification éventuelle des statuts sur la majorité nécessaire, on pouvait envisager cette hypothèse pour mieux l'écarter parce que : 1) Ca règle le problème tout de suite puisque le gérant dispose de 70% des parts et qu'en cas de modification par application de l'alinéa 5, il n'a plus besoin que de 66%. 2) Comment peut on imaginer que l'associé minoritaire ait voté une telle modification (nécessite l'unanimité) puisque cela le priverait de tout pouvoir. Ma démonstration visait juste a écarter une hypothèse se présentant dans l'art. 223-30.
-------------------- Amoureux de ma Cherry Totale liberté de penser cosmique vers un nouvel âge reminiscent. |
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| Loserito | | Méchant Benjamin! | | Nouvelle tête |  |
| Posté le 11-01-2006 à 23:53:13
| ok c'est beaucoup plus clair maintenant je pense pas que ça soit décisif, mais c'est vrai que ça pouvait etre interessant à relever, je l'ai pas vu moi |
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